Ait hammou farid
Avocat
26/02/2026
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"Telle est la vie des hommes. Quelques joies, très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants."
Marcel Pagnol
L'Assurance Décennale:
L’assurance décennale trouve son fondement juridique dans l’article 554, ainsi que les articles 555, 556, 557, de l’Ordonnance n° 75-58 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975 portant CODE CIVIL, modifié et complété.
Cette responsabilité décennale citée à l’article 554 du code civil est règlementée par l’ordonnance n° 95-97 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée, notamment ses articles 178, et 181.
Ainsi conformément à ces textes, toute construction immobilière doit être garantie pendant dix (10) ans de la destruction totale ou partielle, et ce, alors même que la destruction proviendrait de vices du sol. Le délai de dix ans commence à courir à compter de la date de la réception définitive de l’ouvrage.
Cette garantie, qui est à la charge de l’entrepreneur, de l’architecte et des contrôleurs techniques, s’étend aux défauts qui existent dans les constructions et ouvrages et qui menacent la solidité et la sécurité de l’ouvrage.
Le code des assurances précise d’une part que, la garantie décennale prévue à l’article 554 du code civile, doit faire l'objet, de la part des architectes, des entrepreneurs et des contrôleurs techniques, d'une souscription d'assurance qui prend effet à compter de la réception définitive (article 178) ; et d’autre part que cette garantie s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment quand la dépose, le démontage ou le remplacement de cet élément, ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière dudit ouvrage (article 181).
Le code civil préconise aussi que tout accord tendant à exclure ou à limiter cette garantie décennale est nul (article 556), et que l’action en garantie se prescrit trois ans à partir de la survenance de la destruction ou de la découverte du défaut de l’ouvrage (article 557).
26/04/2021
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