Maître Cheikh Fall

Maître Cheikh Fall

Partager

Avocat à la Cour depuis 1982, Me Cheikh Fall, avec 30 ans d’expérience, est aussi arbitre intern

06/05/2024

LE DOL EN DROIT SÉNÉGALAIS OÙ TROMPER POUR ARRIVER À SES FINS : QUE PRÉVOIT LA LOI.

Le dol est une notion juridique essentielle en droit civil. Il représente une tromperie volontaire commise par une personne pour induire une autre en erreur, l’incitant ainsi à consentir à un acte juridique (contrat, mariage, etc.) qu’elle n’aurait pas accepté si elle avait eu connaissance de la vérité.

En droit civil sénégalais, le dol est régi par les dispositions du Code civil. Selon ce code, l’article 1137 énonce que le dol est une cause de nullité du contrat lorsqu’il remplit certains critères spécifiques. Il doit s’agir d’une manœuvre frauduleuse, d’une dissimulation intentionnelle, ou d’une déclaration mensongère ayant pour but de tromper l’autre partie et de la pousser à conclure le contrat.

Pour qu’il soit considéré comme dol, trois éléments principaux doivent être présents : une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle, un lien de causalité entre cette manœuvre et le consentement de la personne trompée, ainsi que la tromperie ayant été déterminante pour l’acceptation du contrat.

Le dol peut revêtir différentes formes, qu’il s’agisse de fausses déclarations, de dissimulations intentionnelles de faits importants, ou d’actes destinés à induire en erreur l’autre partie contractante.

En cas de dol avéré, la personne lésée a le droit de demander l’annulation du contrat et parfois même de réclamer des dommages-intérêts pour compenser le préjudice subi du fait de la tromperie.

En résumé, le dol en droit sénégalais représente une tromperie intentionnelle ayant pour objectif d’induire une personne en erreur lors de la conclusion d’un contrat. Il constitue une cause de nullité du contrat lorsque les critères légaux sont remplis et peut donner droit à des réparations pour la personne lésée.

Maitre Cheikh FALL
Avocat à la Cour.
Gérant du Cabinet Cheikh FALL.

21/12/2023

À qui incombe la charge de la preuve en droit sénégalais.

L'Article 9 du COCC revêt une importance cruciale en matière d'obligations et de contrats, car il établit les règles essentielles relatives à la charge de la preuve. Comprendre cette disposition est fondamental pour les parties impliquées dans des litiges contractuels.

Principe fondamental

L'article 9 énonce le principe fondamental de la charge de la preuve dans les obligations et les contrats. Il stipule que celui qui réclame l'exécution d'une obligation est tenu de prouver l'existence de cette obligation. En d'autres termes, c'est au demandeur, le créancier dans un contrat, de fournir les éléments de preuve qui établissent que l'obligation existe bel et bien.

La défense du débiteur

L'article 9 poursuit en précisant que celui qui prétend être libéré de l'obligation a la responsabilité de prouver que l'obligation est soit inexistante, soit éteinte. Cela signifie que si le débiteur souhaite contester l'existence ou la validité de l'obligation, il doit présenter des preuves à l'appui de ses allégations. Par exemple, dans le cas d'un prêt d'argent, si le débiteur prétend avoir déjà remboursé la dette, il devra fournir des preuves, telles que des reçus ou des relevés bancaires, pour étayer sa défense.

Application en pratique

L'application de l'article 9 a des implications importantes lors de litiges contractuels. En pratique, cela signifie que la partie qui invoque une obligation contractuelle doit être en mesure de fournir des preuves documentaires ou testimoniales pour étayer sa demande. Si le débiteur souhaite se défendre contre une réclamation, il doit également être en mesure de présenter des preuves solides pour soutenir ses arguments.

Rôle du juge

Le juge joue un rôle essentiel dans l'application de l'article 9. Il évalue les éléments de preuve présentés par les parties et décide si l'obligation existe et si elle a été correctement exécutée. Le juge peut également considérer les circonstances entourant le contrat et les allégations des parties.

Conclusion

L'Article 9 du COCC repose sur le principe fondamental selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver son existence, tandis que celui qui conteste cette obligation doit prouver son inexistence ou son extinction. Cette disposition garantit un équilibre dans les litiges contractuels en mettant la responsabilité de la preuve sur la partie qui souhaite obtenir un résultat spécifique. Elle souligne également l'importance de documenter soigneusement les contrats et les transactions pour faciliter la résolution des différends contractuels.

Maître Cheikh FALL.
Avocat à la Cour.
Gérant du Cabinet Cheikh FALL

18/09/2023

L’obligation de donner en droit sénégalais, les points clés à comprendre.

L'Article 4 du COCC du Sénégal porte sur l'essence des obligations de donner, clarifiant les droits et les responsabilités des parties impliquées.

Transfert de la propriété et des droits

L'article 4 stipule que lorsque quelqu'un est contraint de donner quelque chose, il est non seulement tenu de transférer la propriété de la chose, mais aussi les droits y afférents, y compris les accessoires. Cette disposition est cruciale pour garantir que le créancier reçoit non seulement la chose elle-même mais également tout ce qui y est attaché, comme les droits d'utilisation, les bénéfices ou les accessoires nécessaires.

Délivrance selon les règles d'exécution des obligations

Le texte précise que le débiteur doit s'acquitter de son obligation conformément aux règles générales d'exécution des obligations. Cela signifie que le transfert de la propriété doit suivre les procédures appropriées et les délais spécifiés, conformément aux principes généraux du droit des contrats.

Droit aux fruits

L'article 4 établit que le créancier a droit aux fruits de la chose dès le moment où l'obligation de livrer la chose naît. Les "fruits" dans ce contexte se réfèrent généralement aux avantages économiques ou aux produits qui découlent de la chose, tels que les loyers d'une propriété immobilière ou les dividendes d'une action.

Obligation de conserver la chose

En plus de l'obligation de transférer la propriété, le débiteur est également tenu de conserver la chose avec les soins d'un bon père de famille. Cela signifie qu'il doit prendre toutes les précautions raisonnables pour garantir la préservation de la chose jusqu'à ce qu'elle soit livrée au créancier. Cette responsabilité ajoute un degré supplémentaire d'engagement pour le débiteur.

En résumé, l'Article 4 du COCC sénégalais met en lumière les aspects essentiels des obligations de donner, en veillant à ce que la propriété, les droits et les accessoires soient transférés correctement et en temps voulu. De plus, il précise les responsabilités du débiteur concernant la conservation de la chose. Ces dispositions visent à garantir l'exécution efficace des obligations et à protéger les droits des parties contractantes.

Cabinet d’avocats Maître Cheikh FALL.
Avocat à la Cour.
Gérant du Cabinet Maître FALL.

15/05/2023

LES DROITS DES ASSOCIÉS QUELQUES POINTS À SAVOIR.

Le premier des droits des associés/actionnaires est le droit de participer au vote des décisions collectives en assemblée générale. Afin de faciliter l’exercice de ce droit, l’Acte Uniforme a pris acte de l’évolution des moyens de communication, et facilite ainsi les modalités de convocation (y compris par courrier électronique) et de participation aux assemblées via un mandataire ou à distance, sous certaines conditions, en cas d’indisponibilité de l’associé/actionnaire.

Outre un droit d’information permanent sur les affaires sociales, les associés/actionnaires ont droit, afin pouvoir voter en toute connaissance de cause, d’obtenir communication, durant les 15 jours précédant la tenue de l’assemblée générale, des états financiers de synthèse, du rapport de gestion, du texte des résolutions proposées au vote, du rapport général du commissaire aux comptes, et de son rapport spécial le cas échéant.

Ce droit s’étend à la communication de tous ces documents au cours des trois exercices précédents. Les associés/actionnaires peuvent aussi poser des questions écrites au dirigeant de la société.

Dans les SA, un ou plusieurs actionnaires, dans certaines conditions, peuvent requérir l’inscription d’un projet de résolution à l’ordre du jour d’une AG. Et le droit est reconnu à chaque actionnaire de prendre connaissance et copie, à toute époque, des documents précités, mais aussi des procès-verbaux et feuilles de présence des réunions des assemblées générales et du conseil d’administration tenues durant les trois derniers exercices, et des conventions réglementées.

Enfin, il faut citer le droit des associés/actionnaires, dans toutes sociétés, de demander une expertise de gestion et d’initier une procédure d’alerte dans le cadre des règles de contrôle des organes de gestion, de direction et d’administration de la société.

Maître Cheikh FALL, Avocat à la Cour, Gérant du Cabinet Maître Cheikh FALL.

17/10/2022

L’OBLIGATION DE DÉCLARATION DE L’ENTREPRENANT DANS LESPACE OHADA, CONDITIONS ET COMPATIBILITÉ AU RCCM.

Dans l ‘espace OHADA, il est retenu que l’on parte du principe selon lequel, qu’il appartient à l’entrepreneur qui souhaite acquérir le statut d’entreprenant, de son propre chef, d’effectuer les formalités nécessaires. D’ailleurs, l’article 62 alinéa 1 de l’AUDCG dispose à cet effet que « L’entreprenant déclare son activité… ».

C’est donc celui qui est intéressé par le statut qui doit procéder à la déclaration d’activité. Les articles 63 et 66 alinéa 3 du même Acte uniforme le désignent tantôt comme le demandeur, tantôt comme le déclarant.

Il faut cependant préciser que ceux qui réunissent ces conditions d’éligibilité ne seront pas tous autorisés à se déclarer car le statut de l’entreprenant n’est pas ouvert aux personnes qui sont immatriculées au RCCM. Seules les personnes non immatriculées à ce registre sont habilitées à y déclarer leurs activités. C’est sous ce rapport que, l’article 64 alinéa 3 de l’AUDCG, précise que « L’entreprenant ne peut en même temps être immatriculé au registre des commerces et du crédit mobilier ».

Cette disposition laisse clairement comprendre qu’un entrepreneur ne peut, après avoir déclaré son activité au RCCM, demander son immatriculation au même registre. Tant qu’il bénéficie du statut d’entreprenant, il ne peut pas se faire immatriculer au RCCM.

On peut reformuler l’article 64 en disant qu’il n’est pas possible d’être, à la fois, déclaré et immatriculée au RCCM. Le raisonnement par l’inverse est donc valable, une personne immatriculée au RCCM ne peut en même temps y déclarer son activité.

Autrement dit, elle ne peut en même temps avoir le statut d’entreprenant. Pour bénéficier de ce dernier statut, elle doit au préalable se faire radier. La radiation mettrait fin à son immatriculation au RCCM et lui permettra de se déclarer comme entreprenant. La loi OHADA ne dit pas cependant, si un délai doit s’écouler entre la radiation et la nouvelle inscription.

A priori, rien n’empêcherait de penser que les deux formalités peuvent se faire simultanément. Une fois que l’acte de radiation est établi, la déclaration d’activité devrait pouvoir se faire le même jour.

Maître Cheikh FALL
Avocat à la Cour
Gérant du Cabinet d’avocats Cheikh Fall

10/07/2022

Le cabinet d’avocats Maître Cheikh Fall, vous souhaite une excellente fête de Tabaski 2022.

Qu’Allah Accepte toutes nos prières !

Vous voulez que votre entreprise soit Pratique Juridiques la plus cotée à Dakar ?
Cliquez ici pour réclamer votre Listage Commercial.

Téléphone

Adresse

Rue 56, Avenue Vincent, En Face Hotel Fared
Dakar

Heures d'ouverture

Lundi 09:00 - 17:00
Mardi 09:00 - 17:00
Mercredi 09:00 - 17:00
Jeudi 09:00 - 17:00
Vendredi 09:00 - 17:00
Samedi 09:00 - 17:00