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05/06/2026

Un salarié est recruté en CDD pour un an, avec une période d’essai d’un mois. La rupture est notifiée le 30 août, avec une fin effective quelques jours plus t**d.

Le point de blocage est procédural. Les juges du fond ont considéré que la relation de travail s’était poursuivie au-delà de l’essai et ont retenu l’existence d’un CDI, sans demande du salarié en ce sens.

La Cour de cassation rappelle une règle claire : la requalification d’un CDD en CDI ne peut pas être prononcée d’office. Seul le salarié peut la demander sur le fondement des articles L 1245-1 et suivants du Code du travail.

Pour les employeurs, cela impose de distinguer deux sujets : la qualification du contrat et les demandes réellement formulées au procès. Pour les salariés, cela confirme qu’une demande mal calibrée peut limiter le débat judiciaire.

Ce rappel est utile en pratique : en contentieux du CDD, la rédaction des demandes et l’analyse du calendrier contractuel restent déterminantes. Un point souvent sous-estimé dans les dossiers de rupture anticipée.

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05/06/2026

Quand l’opposition des avocats redessine la loi pénale

Rarement une mobilisation professionnelle aura autant influencé le contenu d’un projet de réforme avant même son examen parlementaire. Le recul du gouvernement sur la procédure de jugement des crimes reconnus illustre la capacité du barreau à peser sur l’élaboration de la politique pénale.

L’abandon des crimes sexuels ne résulte pas d’une difficulté technique ou constitutionnelle, mais d’un rapport de force. En contestant le principe même d’une forme de plaider-coupable criminel, les avocats ont réussi à transformer une réforme présentée comme centrale en dispositif résiduel.

Cette évolution montre que, dans les réformes touchant aux garanties fondamentales du procès pénal, la question de l’acceptabilité peut devenir aussi déterminante que celle de l’efficacité. Un mécanisme juridiquement viable peut demeurer politiquement inapplicable.

Pour les observateurs de la justice pénale, la séquence constitue un rappel utile : l’avenir d’une réforme ne se joue pas uniquement dans les hémicycles, mais également dans la capacité de ses promoteurs à convaincre les professions chargées de la faire vivre.

L’interposition de personnes, une simulation pas tout à fait comme les autres 29/05/2026

Plus de 80 ans après, la règle sur la contre-lettre opposée au cessionnaire de bonne foi est enfin précisée.

Dans une opération de prêt de 5 millions d’euros conclue par des enfants sans ressources pour le compte réel d’une société, la Cour de cassation rappelle un point central : en cas d’intention frauduleuse, la simulation peut être prouvée par tout moyen. La preuve écrite n’est donc plus la seule voie ouverte aux parties.

Autre apport important : le tiers qui participe activement au montage ne peut pas invoquer l’acte apparent. À l’inverse, le cessionnaire de créance qui ignore la contre-lettre reste protégé et peut se fonder sur l’apparence. La bonne foi se mesure ici à la connaissance, ou non, de l’accord occulte.

En pratique, trois réflexes réduisent le risque : vérifier l’identité du véritable débiteur, tracer les flux et conserver les éléments de décision avant toute cession de créance. Ces points concernent directement le financement, le contentieux et la conformité. Le sujet ouvre un échange utile sur les contrôles à renforcer en amont.

L’interposition de personnes, une simulation pas tout à fait comme les autres L’interposition de personnes, une simulation pas tout à fait comme les autres

27/05/2026

Un chantier est interrompu après la constatation de désordres. Une expertise judiciaire est ordonnée, puis la procédure se prolonge : décès du premier expert, annulation du rapport du second, nouvelle désignation, reprise des travaux, réception t**dive.

Le débat portait sur un point précis : ces incidents pouvaient-ils réduire les pénalités de ret**d dues par le constructeur ? La cour d’appel avait admis une exonération partielle, en retenant le caractère imprévisible de l’annulation du second rapport.

La Cour de cassation écarte cette analyse. Les opérations d’expertise trouvaient leur origine dans des malfaçons imputables au constructeur. Dans ce contexte, ni le décès de l’expert ni l’annulation d’un rapport pour partialité ne présentent l’extériorité exigée par la force majeure.

La conséquence est directe : le ret**d reste rattaché à la responsabilité contractuelle du constructeur. Pour apprécier une demande d’exonération, trois critères restent décisifs : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité.

En pratique, cette décision confirme l’importance de documenter l’origine du ret**d, la chronologie des expertises et l’imputabilité des désordres. Le critère d’extériorité reste souvent le point le plus discuté dans l’analyse du ret**d.

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La péremption joue aussi devant la CIVI, même après l’octroi d’une provision 22/05/2026

3 ans de forclusion peuvent être perdus après 2 ans d’inertie devant la CIVI.

La décision du 12 mars 2026 rappelle un point net : la péremption efface l’effet interruptif des actes accomplis dans l’instance périmée. Même lorsqu’une provision a été accordée, cette ordonnance ne peut plus être invoquée pour préserver le délai si aucune diligence n’a été accomplie pendant deux ans.

La Cour de cassation précise aussi que l’ordonnance du président de la CIVI accordant une provision ne statue pas séparément du fond. Elle reste un jugement avant dire droit, intégré à l’instance d’indemnisation. En cas de péremption, elle ne fait donc pas courir un nouveau délai de forclusion de trois ans.

Concrètement, la gestion du calendrier devient décisive : suivi des expertises, relances formalisées, preuve des diligences et contrôle des échéances à chaque étape. Un tableau d’échéances partagé et une r***e procédurale tous les 6 mois permettent souvent de sécuriser le dossier.

La péremption joue aussi devant la CIVI, même après l’octroi d’une provision La péremption joue aussi devant la CIVI, même après l’octroi d’une provision

18/05/2026

Le préjudice d’anxiété restait souvent freiné par une preuve très intime.

Il fallait presque exposer son inquiétude en détail.

La Cour déplace le centre de gravité. Et cela change la position des victimes exposées à un risque sanitaire grave.

Réf : Civ. 1re, 18 févr. 2026, F-B, n° 21-23.415

13/05/2026

Une prime versée “comme d’habitude” n’est pas automatiquement due. ⚖️

Hors contrat ou convention collective, elle n’entre dans le salaire que si l’usage est à la fois général, constant et fixe. Une “catégorie” peut même se limiter à une seule personne, mais il faut pouvoir démontrer la répétition et, surtout, un cadre objectivable de calcul.

La Cour de cassation rappelle qu’un simple PV de CSE évoquant des critères larges (présence, performance, etc.) ne suffit pas à caractériser la fixité. La différence se joue souvent sur la traçabilité du mode d’attribution.

Votre prime est-elle décrite par des critères précis et vérifiables, ou seulement “appréciée” chaque année ?

📨 Pour toute question : [email protected]

Source : Cass. soc. 4-2-2026 n° 24-21.317 F-D

08/05/2026

Les victimes constatent parfois qu’aucune offre d’indemnisation n’est faite dans les délais ; l’article L. 211-13 du code des assurances permet alors de majorer les intérêts au double du taux légal ⚖️

En cas d’atteinte à la personne, l’assureur doit présenter une offre dans les huit mois de l’accident, provisionnelle si la consolidation n’est pas connue, puis définitive dans les cinq mois suivant l’information sur la consolidation. La sanction est modulée : si l’offre est seulement t**dive, les intérêts doublés portent sur la somme offerte jusqu’au jour de l’offre ; si l’offre est incomplète ou manifestement insuffisante, l’assiette peut être la somme allouée en justice, sous réserve de cette caractérisation.

Par un arrêt du 12 février 2026 (Civ. 2e, n° 24-17.005), la Cour de cassation juge que, pour des postes de préjudice réservés par un premier jugement, le juge saisi ultérieurement peut appliquer la pénalité à compter de la date retenue initialement, sans être lié par l’autorité de la chose jugée.

La décision rappelle l’intérêt d’une offre, au moins provisionnelle, y compris sur les postes réservés.

04/05/2026

Clause attributive de juridiction : la protection du consommateur progresse

⚖️ La Cour de cassation vient combler une lacune du droit international privé français. Désormais, un consommateur domicilié en France à la date de l’acte introductif d’instance ne peut pas être privé du droit de saisir les juridictions françaises.

🏛️ Les juges ont été saisis à la suite de contrats conclus entre des Français et une banque libanaise. Les clients, qui n’obtenaient pas le transfert des sommes placées, ont engagé une action en France malgré une clause contractuelle désignant les tribunaux de Beyrouth.

📝 Cette décision modifie la portée des clauses d’élection de for dans les contrats internationaux de consommation. Elle sécurise davantage l’accès au juge français pour le consommateur et impose une lecture plus rigoureuse des clauses de compétence avant tout contentieux.

📌 Ce cadre nouveau peut peser sur la gestion d’un dossier dès la phase précontentieuse et lors de l’examen du contrat.

Source : Cour de cassation, 1re chambre civile, 25 mars 2026, n° 24-21.422 et n° 24-21.790.

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