Cardonnet Avocat
Cabinet d'avocat à Paris, Montparnasse spécialisé dans le droit de la famille, le divorce, les loyers et les licenciements.
Location Airbnb : les loyers perçus grâce à la plateforme n’appartiennent qu’au propriétaire de l’appartement !
Dans un arrêt du 5 juin 2018 (n° 16/10684), la 4ème chambre civile de la cour d’appel de Paris a condamné deux locataires à rembourser à leur propriétaire les sommes perçues pour la sous-location non autorisée de leur appartement parisien via la plateforme AirBnb.
Les locataires qui avaient sous-loué l’appartement depuis 2012, ont été condamné à verser plus de 27.000 € à leur bailleur.
En effet, contrairement aux juges de première instance qui avaient retenu uniquement l’existence d’un préjudice moral pour le propriétaire, la cour d’appel a elle jugé « que les loyers perçus par les appelants au titre de la sous-location sont des fruits civils de la propriété et appartiennent de facto au propriétaire ».
Cette dernière s’est fondée sur le droit de l’accession prévue à l’article 546 du Code civil pour rendre sa décision. Ce droit permet au propriétaire d’un bien immobilier d’en percevoir tous les fruits.
Cet arrêt est donc un avertissement pour tous les locataires férus de la plateforme AirBnb afin d’arrondir leurs fins de mois.
Une décision juste qui rappelle que les locataires ne sont pas autorisés à s’enrichir grâce à un bien immobilier dont ils ne sont pas propriétaires.
Article de la semaine :
Supériorité de l’intégration de l’enfant sur le droit de garde.
(Civ.1ere, 13juill.2017, n°17-11.927)
La garde partagée d’enfants, lorsqu’elle n’est pas respectée, entraine souvent des situations délicates comme l’enlèvement d’enfant, prévue dans la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. C’est ce qu’a eu à trancher la Cour de cassation le 13 septembre 2017.
En l’espèce, une mère qui avait un droit de garde partagée en Ukraine, part avec son enfant en France. Or, des décisions ukrainiennes de 2011 et de 2013 ont accordé à chacun des parents le droit de circuler seul avec l’enfant sans l’autorisation de l’autre. Cependant, elles n’autorisaient pas la mère à s’installer définitivement dans un autre pays sans l’accord du père.
La Cour de cassation rejette la demande du retour de l’enfant en Ukraine bien que la mère aurait dû, préalablement à son départ avec l’enfant, obtenir l’accord du père ou l’autorisation du juge.
En effet, la Haute cour considère que l’enfant, qui réside en France depuis 2 ans avec sa mère et ses demi-frères/sœurs, est scolarisé depuis 2 ans, comprend le français et le parle couramment. Elle constate que prendre en considération le fait que la mère a déposé une demande d’asile et qu’elle ne parle pas bien français serait exclure l’intégration de l’enfant.
Par cette décision, la Cour de cassation consacre le principe posé par la Convention de La Haye : s’il est saisi plus d’un an après l’enlèvement, le juge ne peut pas ordonner le retour s’il est établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu. Face aux querelles des parents, l’intérêt et l’équilibre de l’enfant sont ainsi protégés , ce qui ne peut être contesté.
Margaux QUEHEN
Cabinet CARDONNET
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